Précisions sur le décompte en cas de paiement des impositions avant notification du redressement

Insuffisances de déclaration : précisions sur le décompte en cas de paiement des impositions avant notification du redressement

CE 14-4-2023 n° 467622

Pour rappel,aux termes de l’article 1727 , I du code général des impôts (ci-après, « CGI »), toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

Aux termes de l’article 1727, IV, 4 du CGI, lorsqu’il est fait application de l’article 1729 du CGI qui sanctionne les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

En l’espèce, la question qui était posée au Conseil d’État était de savoir à partir de quelle date le décompte de l’intérêt de retard doit avoir lieu en cas d’insuffisance de déclarationlorsque les impositions omises ont été payées avant notification de la proposition de rectification.

À cette question, le Conseil d’État a apporté une réponse sans ambiguïté. Précisément, il a jugé qu’en cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est, lorsque les impositions omises ont été payées avant notification de la proposition de rectification, arrêté au dernier jour du mois du paiement, et non au dernier jour du mois de cette proposition.

En effet, selon les juges du Palais-Royal, les dispositions du 4 de l’article 1727-IV du CGI – qui permettent d’arrêter le décompte de l’intérêt de retard au dernier jour du mois de la proposition de rectification en cas d’insuffisance de déclaration- n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ce décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement des impositions omises, conformément au 1 du même article, lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant la notification de cette proposition.